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7 octobre 2020Sipas Nietzsche, djalli fshihet në detaje
7 octobre 2020Cette expression, inventée par Nietzsche, renvoi à l’image d’un être maléfique qui viendrait semer la zizanie de manière discrète, en agissant sur les détails.
C’est l’image que le profane a souvent de l’Avocat qui soulève la nullité de la procédure pénale – ou d’un des actes de celle-ci – « laissant ainsi en liberté et impunis les coupables pour un petit truc de forme« … alors que somme toute, cet Avocat ne fait que solliciter l’application d’une règle de droit offrant des garanties aux citoyens du Pays des droits de l’homme.
Dans l’affaire ayant fait la chronique du Ouest France du 10 juin dernier,
http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/huit-consommateurs-dheroine-la-barre-4293960
il était précisément question d’un « détail » dans l’autorisation que le JLD avait donné aux enquêteurs pour que ceux-ci puissent procéder à la perquisition au domicile de mon client.
L’article 76 du Code de procédure pénale pose en effet le principe selon lequel les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération à lieu.
Les alinéas 4 et 5 de ce même article disposent cependant que :
« Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.
A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. »
Une jurisprudence constante et ancienne consacre une définition extensive de la notion de domicile.
Une circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 76 prévoit la possibilité d’effectuer des perquisitions au domicile d’une tierce personne où pourraient se trouver des éléments susceptibles de caractériser l’infraction, même lorsque cette tierce personne n’en a pas conscience.
Il n’en demeure pas mois que pour ce faire, les enquêteurs doivent être munis d’une autorisation motivée respectant les règles de forme.
Le Tribunal correctionnel de Saint Brieuc, dans sa décision du 9 juin dernier, m’a conforté sur ma lecture de l’article 76 du CPP:
Même si à premier abord le texte ne semble pas l’exiger, la décision du juge des libertés et de la détention ne doit pas seulement préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées, mais également l’identité exacte de la personne à l’encontre de laquelle ces preuves sont recherchées…